objectieve aansprakelijkheid

job
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objectieve aansprakelijkheid

#1 , 15 nov 2006 18:46

Ik heb een vraagje over de vergoeding van zwakke weggebruikers (de objectieve aansprakelijkheid).

Er is een ongeval op prive-terrein. (Op de oprit van een prive-woning) Er is aanraking tussen een motorvoertuig en een zwakke weggebruiker. De bestuurder van het motorvoertuig is NIET aansprakelijk in BA. Worden in dit geval de kwetsuren van de zwakke weggebruiker door de
verzekeringsmaatschappij van het motorvoertuig vergoed conform art. 29 bis WAM of net niet omdat het ongeval zich heeft voorgedaan op het prive-terrein achter een priv?-woning ? Wordt art 2 ?1 (waarnaar verwezen wordt in art.29bis) zodanig geinterpreteerd dat op een priv?-terrein art. 29 bis WAM niet van toepassing is ?

Bestaat hieromtrent enige rechtspraak ?

Winston
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Regio: België

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scorpioen
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#2 , 15 nov 2006 23:19

Pol. Luik 16 september 2004, J.L.M.B. 2005, afl. 2, 78

De l'application de l'article 29bis quant au lieu de l'accident
Bien avant la loi du 19 janvier 2001, une doctrine majoritaire, s'appuyant sur les travaux pr?paratoires et l'expos? des motifs de la loi du 30 mars 1994, a pu estimer que seuls ?taient vis?s les accidents survenus sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur les terrains non publics mais ouverts ? certaines personnes ayant le droit de les fr?quenter.
Le professeur Fagnart ?crivait en d?cembre 1994 : ?L'expos? des motifs de la loi du 30 mars 1994 ?nonce que "afin d'?viter les probl?mes d'interpr?tation", la loi nouvelle se r?f?re ? la loi du 21 novembre 1989 de sorte que "les lieux o? la pr?sente loi sera d'application sont les lieux accessibles ? la circulation conform?ment ? la loi de 1989" (expos? des motifs, Doc. parl., S?nat, 1993-1994, n? 980/1, p. 32)?.
En r?alit?, ?la loi du 21 novembre 1989 impose une obligation d'assurance au propri?taire d'un v?hicule qui se trouve sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur les terrains non publics mais ouverts ? un certain nombre de personnes ayant le droit de les fr?quenter?.
Il est vrai que la loi ant?rieure au 19 janvier 2001 ne pr?cisait pas si seuls les accidents survenus dans un de ces lieux ?taient couverts par l'assurance en responsabilit? dans le cadre de l'article 29bis.
Le professeur Fagnart ?crit n?anmoins : ?On a, toutefois, d?duit du texte de la loi que la garantie ?tait limit?e aux accidents qui se produisent sur les terrains ouverts ? la circulation et non sur des terrains priv?s?, ?cartant par ailleurs l'extension contractuelle de garantie qui ne vise que la responsabilit? personnelle des assur?s et non la responsabilit? objective garantie par l'assureur (J.-L. Fagnart, "L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation apr?s la r?forme b?cl?e du 30 mars 1999", in R.G.A.R., p. 12.388, 10 d?cembre 1994).
La m?me opinion est reprise par H?l?ne De Rode dans "Les conditions d'application de l'article 29bis" in Trait? th?orique et pratique ? Responsabilit?s , titre VII, livre 72, tome 37, L'assurance de la responsabilit? civile automobile.
Le professeur Dubuisson, ? l'occasion du colloque organis? ? Louvain-la-Neuve le 26 octobre 1994, publia un rapport sur L'indemnisation automatique de certaines victimes d'accidents de la circulation (Academia / Bruylant, 1995). En page 24, on y lit : ?Etant exclus du champ d'application de la loi d'assurance obligatoire, les accidents survenus sur des terrains priv?s paraissent, par le fait m?me, exclus du champ de l'indemnisation automatique?.
Il y pr?cise qu'un amendement d?pos? par le d?put? Ansoms pr?cisait que les dispositions de la loi d'indemnisation couvraient ?galement les dommages survenus dans les lieux priv?s. Cet amendement fut retir?, ce qui ne laisse aucun doute sur la volont? du l?gislateur de ne pas inclure les lieux priv?s.
Madame Denoel consid?re ?galement que les travaux parlementaires de la loi du 13 avril 1995 ne font aucun doute quant ? l'exclusion du b?n?fice de l'article 29bis pour les accidents survenus sur un terrain priv? (Denoel, "Les notions cl?s de l'article 29bis", Formation permanente C.U.P.-U.Lg., vol. 13, janvier 1997, p. 130).
C'est une nouvelle proposition de loi d?pos?e le 5 octobre 1998 par quatre d?put?s, dont monsieur Ansoms, qui est ? l'origine de la loi du 19 janvier 2001 et qui envisageait initialement d'?tendre l'indemnisation automatique aux accidents survenus sur les terrains priv?s.
On sait que cette proposition d'extension n'a pas ?t? retenue par le l?gislateur (voy. Nicolas Estienne, "La nouvelle r?forme au r?gime d'indemnisation automatique des usagers faibles de la route. Une modification avort?e : l'extension aux terrains priv?s"( R.G.A.R., 2001, n? 13.392, V).
La d?cision du tribunal de police de Termonde du 29 f?vrier 2000 (D.C.J., 2000/14) est isol?e. Quant ? celle du tribunal de police de Brugge du 5 septembre 2002 (D.C.J., 2003/18 ), elle admet que la loi ne s'applique pas aux accidents survenus sur un terrain ?strictement? priv?, mais consid?re que l'all?e priv?e joignant sans la moindre cl?ture la voie publique rentre dans le concept du ?lieu public accessible ? un certain nombre de personnes ayant re?u l'autorisation de l'utiliser?.
Cette d?cision cr?e une nouvelle cat?gorie de lieu l? o? la loi ne fait pas cette distinction. Elle cr?e l'ins?curit? juridique sur la question de savoir o? finit le lieu priv? et o? commence le lieu strictement priv?.
Le crit?re d?terminant reste celui de la loi de 1989 qui d?termine les lieux o? la mise en circulation d'un v?hicule automoteur entra?ne l'obligation d'assurance. Or, un v?hicule en stationnement dans une all?e priv?e, quand bien m?me celle all?e donnerait directement sur la voie publique, n'est pas tenu ? l'obligation d'assurance.
Le jugement de Brugge r?introduit la discrimination que le l?gislateur a voulu ?carter : ?l'application de l'article 29bis dans de telles conditions n'aurait pas manqu? de cr?er une discrimination entre les victimes d'un accident survenu dans un lieu priv? caus? par un v?hicule automoteur soumis ? l'obligation d'assurance et les victimes d'un accident, caus? dans les m?mes circonstances, par un v?hicule qui n'est pas soumis ? cette m?me obligation parce qu'il ne circule que sur un terrain priv?; dans le premier cas, la victime est indemnis?e et pas dans le second?( Bernard Dubuisson, "La loi du 19 janvier 2001", J.T., 1er septembre 2001, n? 6019).
La r?f?rence que fait la demanderesse ? l'arr?t du 17 d?cembre 2002 de la cour du travail concerne une loi interpr?tative, ce que n'est pas la loi du 19 janvier 2001.
D?s l'origine, la loi sur les usagers faibles a exclu de son champ d'application les terrains priv?s (retrait de l'amendement les incluant et d?p?t de nouvelles propositions tendant ? les exclure).
La loi du 19 janvier 2001 ne restreignait d?s lors pas son champ d'application mais refusait une extension souhait?e.

scorpioen

Fresh
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#3 , 16 nov 2006 09:33

@job: als u vragen heeft over de oplossing van een casus, kunt u ook steeds bij de assistent aan de univ of een medestudent terecht

Reclame

job
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#4 , 16 nov 2006 10:28

Mijn Frans is ontoereikend om het artikel volledig te begrijpen.
Klopt het als ik eruit afleid dat de lichamelijke schade van de zwakke weggebruiker in dit specifieke geval NIET vergoed zal worden ?

job
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#5 , 16 nov 2006 10:29

@job: als u vragen heeft over de oplossing van een casus, kunt u ook steeds bij de assistent aan de univ of een medestudent terecht
Ik ben maar een leek. Heb wel het ??n en ander op internet opgezocht.
Maar vind nergens het antwoord op mijn vraag.

Ik ben g??n student. Ik wilde dat ik het nog was... :lol:

scorpioen
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#6 , 16 nov 2006 12:40

Het vonnis besluit met een uitvoerige motivering dat art. 29bis niet van toepassing is op priv?-terrein.

scorpioen

job
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#7 , 24 nov 2006 20:22

Wat als het priv?-terrein toegankelijk is voor het publiek ?
Wanneer wordt een priv?-terrein beschouwd als publiek ?
Voor de parking van de GB lijkt me dit duidelijk. Maar wat als dit ongeval gebeurd zou zijn bij een zelfstandige waar (potentiele) klanten of andere mensen zowel langs de voordeur als de achterdeur binnenkomen ?

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