4. Grief n° 4: La question de la police d’assurance
L’appelant estime qu’il y a eu abus de majorité au regard
des articles 577-9 § 2 et § 7 du Code civil, dans le cadre du
vote relatif à la souscription d’une assurance globale, en
l’absence d’appels d’offres et de communication préalable
de ces offres aux copropriétaires.
Il se réfère au fait qu’il fut clairement indiqué dans le PV
litigieux que l’assemblée demande qu’ “avant la conclusion
définitive du contrat auprès de la SMAP, il soit
demandé si de meilleures conditions pourraient être obtenues
auprès d’une autre compagnie”, et que le syndic s’est
contenté de répondre que deux sociétés avaient déjà été
consultées sans pour cela déposer de meilleures conditions.
Toutefois, d’après la doctrine, “l’appréciation de l’abus
dans le chef des copropriétaires majoritaires ou minoritaires
repose sur des critères habituellement retenus pour qualifier
un comportement abusif. Il s’agit de l’intention de
nuire, de l’adoption de la solution la plus dommageable,
lorsque plusieurs options sont possibles, ou encore de la
disproportion entre l’avantage recherché et les inconvénients
causés” (C. MOSTIN, “Le contentieux de la copropriété
depuis l’application de la loi du 30 juin 1994”, in La
copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles
bâtis, Cinq ans d’application de la loi du 30 juin 1994, in
U.C.L., pp. 218-219).
L’appelant reste en défaut de démontrer qu’il y aurait en
l’espèce un quelconque abus et dès lors que les conditions
d’application des dispositions susvisées seraient réunies.