De rechtspraak is verdeeld. Een interessant artikel verscheen in JLMB 2016, afl. 2, 55.
Ik citeer hieruit:
Force est cependant de constater, à la lecture de différentes décisions rendues en la matière, que cet argument de la présence d’isolant ou d’un joint entre les deux murs valant prise de possession n’est pas accueilli par la majorité des juridictions appelées à trancher le conflit entre voisins. Précisons d’ailleurs à cet égard, que si le Professeur Hansenne avait estimé, dans un premier temps, que l’existence d’un contact matériel entre les deux murs devait être considérée comme une prise de possession, il a admis, dans un second temps, devoir « tempérer ce rigorisme » en considérant que la seule présence d’un solin, d’une faîte de plomb ou d’un autre procédé d’étanchéité entre deux murs porteurs proches ne constitue pas une véritable emprise « dans la mesure où l’hygiène y gagnerait ». De récentes décisions semblent adopter le même raisonnement ( Voy. également J.P. Halle, 24 janvier 2007, R.G.D.C., 2009, p. 131 ; Civ. Bruxelles, 15 mars 2005, R.W., 2005-2006 ; J.P. Ostende, 21 janvier 2004, Res jur. imm., 2006, p. 116 ; J.P. Charleroi, 7 juin 1999, cette revue, 2000, p. 482 ; J.P. Kapellen, 12 juin 1996, R.W., 1998-1999, p. 128, note A. CARETTE ; J.P Asse, 19 novembre 1991, J.J.P., 1992, p. 168 ; Civ. Nivelles, 29 mars, 1988, J.T., 1988, p. 35 ; J.P Kontich, 30 novembre 1987, Entr.et dr., 1989, p. 289, note J. DE FRÉ.)
[...]
Le magistrat estimant devoir faire droit à une demande d’acquisition forcée de mitoyenneté sera attentif à reconnaître expressément une prise de possession fondée sur un contact matériel existant entre les deux murs voisins sous peine, à défaut, de connaître la censure de la Cour de cassation. À cet égard, la jurisprudence de notre Cour suprême, refusant de fonder une prise de possession sur le simple fait de tirer avantage des fonctions essentielles d’un mur existant, semble désormais être assimilée par les juridictions de fond. Cette question de fait de l’existence d’un contact physique révélant une prise de possession relève cependant de l’appréciation souveraine du juge du fond, dont le « choix des mots s’avère déterminant en pratique »27. Si certains
magistrats se sont laissés convaincre par les plaideurs avançant l’argument de la présence d’isolation ou d’éléments destinés à assurer l’étanchéité en vue de fonder la prise de possession, la majorité d’entre eux n’y voit que l’exécution d’une obligation de réaliser les travaux dans les règles de l’art et d’éviter des problèmes d’humidité ou d’infiltration, le plus souvent aux deux constructions. Dans cette optique, ces mesures ne constituent pas une prise de possession et le refus d’y mettre un terme ne témoigne pas de la volonté d’acquérir la mitoyenneté.
De rechtbank van eerste aanleg te Leuven besliste in een vonnis van 6 april 2005 (niet gepubliceerd)
Door de roofing van zijn gebouw te branden op de muur van de gebuur begaat X een inbreuk op het uitsluitende eigendomsrecht van [de gebuur] en matigt zich het medebezit van deze muur aan. Aldus houdt zij de muur voor gemeen en is gehouden tot overname ervan.
. Maar zoals gezegd: de rechtspraak is verdeeld.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.