#3 , 21 apr 2016 17:34
Het lijkt me de moeite waard om te onderzoeken of u ook niet bevrijd bent van die schuld als uw ex verschoonbaar verklaard wordt. Zie art. 82 Faillissementswet.
De rechtspraak evolueert nogal en er lijkt me een serieuze kans te zijn dat u ook bevrijd bent.
In een recent artikel verschenen in TBH 2014, 662 staat te lezen:
Différents points demeurent toutefois à éclaircir. D’abord, les créances fiscales font-elles exception au principe ainsi dégagé? Les arrêts de la Cour de cassation des 10 janvier et 20 mai 2010 permettent de le penser. La Cour avait en effet refusé de libérer le conjoint du failli de la quotité de l’impôt afférent à ses propres revenus. Pourtant, en vertu de l’article 394, § 1er, du C.I.R. 1992, l’impôt ou la quotité de l’impôt relative au revenu imposable de l’un des époux peut être recouvré tant sur les biens communs que sur le patrimoine propre des conjoints. Pour mémoire, la Cour avait estimé que cette dette d’impôt n’est pas une « dette du failli » au sens de l’article 82, alinéa 2, de la loi, dans la mesure où seules les « dettes propres au failli » seraient visées par cette disposition. Or, la partie de l’impôt relative à l’activité du conjoint ne constituerait pas une « dette propre au failli », quand bien même elle peut être recouvrée sur le patrimoine propre de ce dernier. Ces arrêts paraissent toutefois difficilement compatibles avec les décisions prononcées ultérieurement. La Cour de cassation, à l’instar de la Cour constitutionnelle dans ses arrêts des 21 mars et 13 juin 2013, a en effet abandonné toute référence au caractère « propre » de la dette du failli. S’il est exact que ces dernières décisions concernaient un crédit hypothécaire plutôt qu’une créance fiscale, on voit mal dans quelle mesure la quotité de l’impôt afférent aux revenus du conjoint du failli diffère, du point de vue de l’obligation à la dette, de l’emprunt contracté solidairement par un couple pour l’acquisition ou la transformation d’un bien commun aux époux ou même propre à l’un d’eux. Dans l’un comme dans l’autre cas, ne s’agit-il pas de « dettes du failli », au sens de la loi du 8 août 1997, dès lors qu’elles peuvent être recouvrées sur le patrimoine de ce dernier?